Carine Lemoine Dalibon Psychologue clinicienne Psychothérapeute EMDR Enfants - Adolescents - Adultes
Carine Lemoine Dalibon       Psychologue clinicienne       Psychothérapeute EMDR Enfants - Adolescents - Adultes

Code de déonthologie

 

 

 

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

 

FRANCE

 

Révision du Code de déontologie des psychologues de

 

mars 1996.

 

Actualisation 2012

 

Le respect de la personne dans sa dimension

 

psychique est un droit inaliénable. Sa

 

reconnaissance fonde l'action des psychologues.

 

PREAMBULE

 

L'usage

 

professionnel

du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772

du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait

 

obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

 

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre

 

de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités

 

d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignantschercheurs

 

en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui

 

contribuent à la formation initiale et continue des psychologues

 

 

.

Le respect de ces règles

protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques

 

se réclamant abusivement de la psychologie.

 

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire

 

connaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à

 

leurs membres.

 

 

 

PRINCIPES GENERAUX

 

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles.

 

Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et

 

une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

 

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,

 

européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et

 

spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

 

 

 

Il s'attache à respecter

l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et

 

de décision.

 

 

 

 

 

Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.

Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve

 

la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il

 

respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

 

 

Principe 2 : Compétence

 

Le psychologue tient sa compétence :

 

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par

 

la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

 

- de la réactualisation régulière de ses connaissances;

 

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

 

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites

 

propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité

 

éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

 

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait

 

preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

 

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité

 

professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et

 

répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit

 

et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il

 

est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Principe 4 : Rigueur

 

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une

 

explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques

 

et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

 

Principe 5 : Intégrité et probité

 

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins

 

personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 

Principe 6 : Respect du but assigné

 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de

 

ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du

 

but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui

 

pourraient en être faite par des tiers.

 

TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL

 

CHAPITRE I

 

DEFINITION DE LA PROFESSION

 

Article 1 :

 

 

 

Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur

public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa

 

qualification, le psychologue fait état de son titre.

 

 

Article 2 :

 

 

 

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la

personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes

 

psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur

 

contexte.

 

 

Article

 

3 :

 

Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent

d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil,

 

l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la

 

recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses et adaptées

 

aux objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.

 

 

CHAPITRE II

 

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Article

 

4 :

 

Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa

démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

 

 

Article 5 :

 

 

 

Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions

et ses compétences.

 

 

Article 6 :

 

 

 

Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes

vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont

 

été soumises.

 

 

Article

 

7 :

 

Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que

soit le cadre d’exercice.

 

 

Article

 

8 :

 

Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour

objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à

 

celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du

 

contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces

 

réunions.

 

 

Article

 

9 :

 

Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et

éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une

 

expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des

 

modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses

 

conclusions.

 

 

Article

 

10 :

Le psychologue peut recevoir

à leur demande, des mineurs ou des majeurs

protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions

 

légales et réglementaires en vigueur.

 

 

Article

 

11 :

 

L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de

majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la

 

personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité

 

parentale ou des représentants légaux.

 

 

Article 12 :

 

 

 

Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les

capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir

 

les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

 

 

Article

 

13 :

 

Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui

lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des

 

situations qu'il a pu examiner lui-même.

 

 

Article

 

14 :

 

Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le

psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre

 

évaluation.

 

 

Article

 

15 :

 

Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de

prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

 

 

Article

 

16 :

 

Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux

intéressés.

 

 

Article

 

17 :

 

Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles

répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre

 

psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert

 

l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

 

 

Article

 

18 :

 

Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des

personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d'une situation de conflits

 

d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser.

 

 

Article 19

 

 

: L

e psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte

illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de

 

situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne

 

qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à

 

tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et

 

d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil

 

auprès de collègues expérimentés.

 

 

Article 20 :

 

 

 

Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son

numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de

 

son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les

 

modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans

 

son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

 

 

Article

 

21 :

 

Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel

d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et de

 

moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des

 

personnes qui le consultent.

 

 

Article 22 :

 

 

 

Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son

activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que

 

la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

 

 

CHAPITRE III

 

LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

 

Article

 

23 :

 

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques

employées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective

 

théorique de ces techniques.

 

 

Article 24

 

 

 

: Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de

diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont

 

actualisées

 

.

 

Article 25 :

 

 

 

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et

interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de

 

conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et

 

psychosociales des individus ou des groupes.

 

 

Article 26

 

 

:

Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les

données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur

 

.

 

Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique

 

professionnelle

 

.

Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,

de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect

 

absolu de l’anonymat.

 

 

 

Article 27 :

 

 

 

Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de

communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.

 

Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie

 

instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce,

 

explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses

 

limites.

 

 

Article 28

 

:

 

Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses

clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.

 

 

CHAPITRE IV

 

LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

 

Article 29 :

 

 

L

e psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans

l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de

 

conseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des

 

problèmes déontologiques.

 

 

Article 30 :

 

 

 

Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs

pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci

 

n'exclut pas la critique argumentée.

 

 

Article 31 :

 

 

 

Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel

ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de

 

leurs interventions.

 

 

CHAPITRE V

 

LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

 

Article 32 :

 

 

 

Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de

l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la

 

psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques

 

de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des

 

informations communiquées au public.

 

 

Article

 

33 :

 

Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public,

des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers

 

potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre

 

vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

 

 

TITRE II

 

LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

 

Article 34 :

 

 

 

L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent

Code. En conséquence, les institutions de formation :

 

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le

 

début de leurs études ;

 

- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

 

- s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées

 

aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

 

 

Article 35 :

 

 

 

Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations

offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

 

 

Article 36 :

 

 

 

Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients.

Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une

 

quelconque pression.

 

 

Article

 

37 :

 

L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi

que la pluralité des cadres théoriques, des méthode

 

s

et des pratiques, dans un souci de mise

en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le

 

sectarisme.

 

 

 

Article

 

38

: L'

enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent

à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à

 

aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances

 

disponibles et des valeurs éthiques.

 

 

Article 39 :

 

 

 

Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant

l'évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et

 

éthique dans le choix des outils, leur maniement

 

- prudence, vérification - et leur utilisation

 

-

 

 

 

secret professionnel et confidentialité -.

 

L

es présentations de cas se font dans le respect de

la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.

 

 

 

Article 40 :

 

 

L

es formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs

pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages,

 

recrutement de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes à

 

la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et

 

sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment

 

celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les

 

dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation profession professionnelle

 

(chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

 

 

Article 41 :

 

 

 

Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la

part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des

 

étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas

 

explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

 

 

Article 42

 

 

 

: L’évaluation doit tenir compte des règles de validation des connaissances

acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les

 

disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des

 

candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques

 

des psychologues.

 

 

Article 43 :

 

 

 

Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels

non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux

 

articles 40,41 et 42 du présent Code.

 

 

TITRE III

 

LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

 

Article 44 :

 

 

 

La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée

générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les

 

recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est

 

pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets

 

humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le

 

chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le

 

risque d’être détournées de leur but.

 

 

Article 45 :

 

 

 

Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance

approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses

 

explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit

 

être communicable et reproductible.

 

 

Article 46 :

 

 

 

Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les

inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les

 

personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et

 

peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelle que

 

conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que

 

possible sous forme écrite.

 

 

Article 47 :

 

 

 

Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées

doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon

 

intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects

 

susceptibles d’influencer leur consentement.

 

 

Article 48 :

 

 

 

Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité

méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la

 

recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des

 

éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit

 

être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait

 

de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations

 

cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles

 

d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète

 

devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et

 

exiger que les données la concernant soient détruites.

 

 

Article 49 :

 

 

 

Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre

et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir

 

l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces

 

situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher

 

son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son

 

assentiment dans des conditions optimales.

 

 

Article 50 :

 

 

 

Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la

confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif

 

poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent

 

toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

 

 

Article 51 :

 

 

 

Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de

cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.

 

 

Article 52 :

 

 

 

Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans

omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne

 

soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.

 

 

Article 53 :

 

 

 

Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes

qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de

 

remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa

 

recherche.

 

 

Article 54 :

 

 

 

Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a

cet objectif participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être

 

préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles

 

publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.

 

 

Article 55 :

 

 

 

Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique,

autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de

 

recherche…) le chercheur est tenu de garder secret les projets et les idées dont il a pris

 

connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer

 

profit pour lui-même.

 

 

Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la

 

reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date

 

du présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012)

 

 

 

.

Coordonnées

Carine Lemoine Dalibon

10 rue Albert Camus

66430 Bompas

 

Pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au :

 

+33 6 22 89 14 59

 

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La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient.

Gabriel Garcia Marquez

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